L'organe délibérant d'une communauté de communes, comme de tout autre établissement public de coopération intercommunale, peut donner délégation d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; de l'approbation du compte administratif ; des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération...