OUI : dans un arrêt en date du 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat considère qu’ il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.
Le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L.711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29/11/2019, 421523
JURISPRUDENCE :
Sur le principe d'unité de la famille :
Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 112842, publié au recueil Lebon (Mme Agyepong)
« Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. »
En précisant :
Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 novembre 1998, 164682, publié au recueil Lebon
« Mme N. ayant obtenu un titre de réfugié au titre de l'unité de la famille qu'elle formait avec son époux, lui-même réfugié statutaire, le prononcé du divorce a fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle elle avait été admise au statut de réfugiée. Par ailleurs, la protection due à ses enfants mineurs, qui n'ont dû leur titre de réfugié qu'à la circonstance que leur père était lui-même réfugié, n'exige pas que ledit titre soit maintenu à la mère divorcée, même si elle est chargée de leur garde. Par suite, la décision lui retirant le titre de réfugié fait une exacte application du 5 de l'article 1, paragraphe C, de la convention de Genève et ne méconnaît pas le principe général du droit, applicable aux réfugiés, selon lequel, pour que le réfugié bénéficie pleinement de la protection prévue par la convention de Genève, la qualité de réfugié doit être également reconnue aux membres de sa famille. »
S'agissant de l'office du juge de l'asile saisi d'une décision de cessation du statut de réfugié :
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/12/2017, 404756 (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
« Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). »