NON : dans un arrêt en date du 20 novembre 2019, le Conseil d’Etat considère qu’en distinguant les deux procédures prévues par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes.
Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 20/11/2019, 435785
JURISPRUDENCE :
S'agissant du référé suspension :
« Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale (CPP), portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative (CJA), puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. »
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07/06/2019, 426772, Publié au recueil Lebon