Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment l’acheteur public doit-il formaliser l’existence d’un différend avec le titulaire d’un marché public ?

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EN BREF : l'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Dans un arrêt en date du 22 novembre 2019, le Conseil d’Etat considère qu’ en l'absence d'une mise en demeure invitant le titulaire du marché à prendre position sur le désaccord dans un certain délai, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend.

L’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, prévoit que : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ».

L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.

En l’espèce, en jugeant ainsi que le courrier du 7 août 2013, qui ne révélait pas une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur, ne caractérisait pas l'existence d'un différend au sens des stipulations précitées de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, la cour administrative d'appel s'est, sans erreur de droit ni dénaturation, livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.

En en déduisant que le mémoire de réclamation, bien qu'adressé par le titulaire le 16 décembre 2013, soit plus de trente jours après ce courrier, n'était pas tardif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/11/2019, 417752 (Etablissement Paris La Défense)

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/11/2019, 422600 (Société SMA Environnement et autres)

« Article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, prévoyant que : Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations du CCAG relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées. Postérieurement à la résiliation du marché, prononcée le 6 août 2013 et en l'absence de communication par l'acheteur de décompte de résiliation, le titulaire du marché a adressé à l'acheteur, le 7 février 2014, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché contesté, qui doit être regardée comme le mémoire en réclamation prévu par les stipulations de l'article 37 du CCAG, laquelle a été rejetée par l'acheteur par une décision du 12 mars 2014. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la demande du 7 février 2014 n'avait eu pour seul objet que de faire naître le différend et que par suite les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales n'avaient pas été respectées. »

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