OUI : dans un arrêt en date du 05 juin 2019, le Conseil d’Etat rappelle qu’une administration peut conclure un accord transactionnel incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision ainsi que celle tendant à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L.423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 05/06/2019, 412732
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26/10/2018, 421292 (Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M.)
« Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil, et de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Détenu ayant conclu une transaction avec l'administration pénitentiaire au sujet du calcul erroné de sa rémunération pour le travail effectué en établissement pénitentiaire et renonçant, en contrepartie de la somme proposée par l'administration, à tout recours contre le ministère de la justice ayant le même objet. Les articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale (CPP) réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, un tel protocole transactionnel, qui règle un litige n'ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d'assurer le versement des salaires légalement dus à l'intéressé, ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA), tendant au versement, à titre de provision, de la somme en cause. »