OUI : dans un arrêt en date du 22 juillet 1992 (Commune de Rove), le Conseil d’Etat considère que dans la perspective d'un éventuel litige à ce sujet et compte tenu des éléments fournis par l'intéressée, la mesure sollicitée présentait un caractère utile. En l’espèce, une fonctionnaire territoriale soutenait que son état de santé justifiait son maintien en position de congé de maladie, contrairement tant aux conclusions du médecin agréé ayant procédé à la contre-visite qu'à la décision du maire de Rove.
RAPPEL :
1- Le fonctionnaire peut aussi contester l'avis du médecin agréé devant le comité médical départemental.
2- Il peut également saisir le juge administratif de l'excès de pouvoir en annulation de la décision prise par l'administration, en soulevant l'exception d'illégalité de l'avis du comité médical départemental.
3 - Il peut enfin saisir le comité médical supérieur (taux de réussite faible et longueur de procédure dissuasifs mais cela peut-être utile compte tenu du caractère suspensif de la saisine et de la conservation du 1/2 traitement maintenu). Voir en ce sens : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412684 (commune du Perreux-sur-Marne), CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 15PA02763, Inédit au recueil Lebon et Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, n° 1400919.
En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier qu'à la suite d'une contre-visite médicale effectuée à sa demande, le maire du Rove a, le 16 juillet 1991, fait connaître à Mme Y..., agent de la commune, que son état de santé ne justifiait pas une interruption de travail et qu'il la considérait donc comme étant en position de congé annuel jusqu'à épuisement normal de celui-ci ;
- d'une part, les dispositions précitées de l'article 15 du décret 87-602 du 30 juillet 1987, ne faisaient pas obstacle à ce que Mme Y... présente au juge des référés une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé à la date du 16 juillet 1991 et notamment son aptitude à reprendre son service.
- D'autre part, la saisine du juge des référés n'était pas subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel.
La demande de l'intéressée était donc recevable ;
Mme Y... soutenait que son état de santé, à la date du 16 juillet 1991 justifiait son maintien en position de congé de maladie, contrairement tant aux conclusions du médecin agréé ayant procédé à la contre-visite qu'à la décision du maire de Rove. Dans la perspective d'un éventuel litige à ce sujet et compte tenu des éléments fournis par l'intéressée, la mesure sollicitée présentait un caractère utile.
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune du Rove n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 juillet 1992, 129264, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune de Rove)