NON : la circonstance qu'un précédent permis, ayant le même objet, ait été annulé à la demande du requérant par un jugement de tribunal administratif faisant l'objet d'un appel pendant à la date d'intervention du nouveau permis, n'implique pas, pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'encontre du requérant, que le nouveau permis soit notifié à celui-ci par la commune.
Le délai de recours ouvert contre un permis de construire délivré suite à l'annulation d'un précédent permis par un jugement de tribunal administratif frappé d'appel court ainsi dans les conditions de droit commun fixées à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme.
SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 15 novembre 2000, 200819, publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
« Compte tenu du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, le délai de recours ouvert contre un permis de construire remplaçant, en cours d'instance, le permis de construire attaqué ne court à l'égard de la partie demanderesse qu'à compter de la notification qui lui en aura été faite. »
Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 mars 1973, 80513, publié au recueil Lebon (Compagnie d'assurances l'Union)