NON : dans un arrêt en date du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat considère qu’une erreur sur le panneau d’affichage d’un permis de construire ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R.600-2, R.424-15 et A.424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A.424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 16/10/2019, 419756
JURISPRUDENCE :
« En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. »
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25/02/2019, 416610
« L'affichage du permis de construire sur le terrain ne peut être considéré comme complet et régulier lorsque le panneau ne comporte ni la mention de la hauteur des constructions prévues, ni aucune indication permettant aux tiers d'estimer cette hauteur. Un tel affichage ne fait pas courir le délai de recours contentieux. »
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 138207, publié au recueil Lebon
« En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R. 490-7, R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. »
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06/07/2012, 339883
« La circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire ne mentionne pas le nom du bénéficiaire, ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu'il soit regardé comme suffisant pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 490-7 du même code dès lors que les autres indications qui y sont portées permettent aux intéressés qui seraient susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis de l'identifier dans des conditions équivalentes ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du même code sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié le caractère suffisant des modalités d'affichage pour déterminer la date à laquelle commence à courir le délai de recours contentieux contre le permis de construire ; que, par suite, en jugeant, pour admettre la recevabilité des conclusions au fond présentées par l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, que la mention du nom du propriétaire du terrain aux lieu et place de celui du bénéficiaire du permis entachait d'irrégularité l'affichage eu égard aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ainsi le délai de recours n'avait pas couru, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que la VILLE DE NICE et M. X sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée. »