Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une provision peut-elle être accordée par le juge des référés sans demande préalable en indemnisation ?

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NON : dans un arrêt en date du 23 septembre 2019, le Conseil d’Etat considère qu’ il résulte des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R.541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

En l’espèce, il résulte de l'instruction que  le requérant  n'a pas saisi l'administration pénitentiaire d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à soutenir que la demande de provision est irrecevable.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23/09/2019, 427923

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Section, 27/03/2019, 426472, Publié au recueil Lebon (Avis)

« Il résulte de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R 421-1 du CJA n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. »

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