OUI : dans un arrêt en date du 09 octobre 2019, le Conseil d’Etat considère que les cours administratives d'appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L.171-7 et L.181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R.311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.
Les dispositions de l'article R.311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.
Ces dispositions impliquent que les cours administratives d'appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L.171-7 et L.181-16 du code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R.311-5, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie la société requérante pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.
Le jugement des requêtes de la société FE Sainte-Anne doit dès lors être attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 09/10/2019, 432722