Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment se déroule l’enquête publique préalable à l’élaboration ou à la modification d’un PLU ?

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Lors de l’élaboration ou de la révision d’un  Plan Local d’Urbanisme (PLU), le projet doit être soumis à enquête publique en application de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme. Dans un arrêt en date du 29 septembre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille passe en revue le déroulement de cette enquête publique.

1 - S'agissant de la concertation :

En premier lieu, aux termes de l'article L.600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, « les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L.103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L.103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

La critique adressée par les requérants aux conditions dans lesquelles le conseil municipal a défini les modalités de la concertation dans sa délibération du 28 mai 2014 est dès lors sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.

En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que certaines des modalités de la concertation définies par le conseil municipal, consistant dans la mise à disposition du public d'informations sur le site internet de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, n'ont pas été respectées, celle-ci a produit une copie d'écran qui montre que des informations ont été fournies au sujet du projet de plan local d'urbanisme sur le site internet de la commune, sans que ce soit utilement contesté.

2 - S'agissant des avis des personnes publiques associées :

En premier lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.121-4 et L.123-6 du code de l'urbanisme ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme.

En se bornant à souligner que la commune n'a pas produit les accusés de réception des courriers adressés à ces personnes publiques associées, les requérants ne remettent pas en cause utilement la réalité de cette consultation.

En deuxième lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique.

3 - S'agissant du déroulement de l'enquête publique :

L'article R.123-9 1° du code de l'environnement dispose : « I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L.123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées... ».

En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne comporterait pas toutes les mentions exigées par l'article R.123-9 1°n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En deuxième lieu, l'objet de l'enquête figurant dans l'avis d'enquête publique, soit l'adoption du projet de révision du plan local d'urbanisme, était suffisamment précis, sans que l'autorité compétente ait été tenue de mentionner les caractéristiques principales de ce plan.

En troisième lieu, l'article R.123-10 du code de l'environnement dispose : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier. Ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. »

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances locales nécessitaient que le public puisse consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations en dehors des heures ouvrables de la mairie de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.

Le commissaire enquêteur a d'ailleurs souligné que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26/09/2019, 18MA05484, Inédit au recueil Lebon

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