OUI : si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Il convient de rappeler qu’il n’est pas demandé de produire les notes d’honoraires lorsque la partie est représentée par un avocat, le juge appréciant le caractère raisonnable des sommes demandées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
En l’espèce, en rejetant les conclusions du ministre de la défense, qui énonçait que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/10/2012, 357248, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 juin 1996, 167669, mentionné aux tables du recueil Lebon (Ciré)
« L'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce qu'une commune, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour les services sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 novembre 1999, 187747, mentionné aux tables du recueil Lebon ( Ministre délégué au budget c/ Sudaka)
« L'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce qu'une collectivité publique, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/11/2007, 304825 (Société L'Immobilière Groupe Casino)
« (…) Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l'Etat, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat ; que, par suite, en faisant droit aux conclusions présentées en défense par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même que pour justifier cette demande l'administration, qui n'avait pas été représentée par un avocat, faisait état des coûts supportés par ses services, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros en application de cet article ; (…) »