EN BREF : en vertu de l'article L.4731-4 du code du travail, ressortit désormais à la compétence de la juridiction administrative la contestation, par un employeur, des mesures administratives prises par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L.4731-1.
Une telle contestation relève, en l'absence de disposition contraire, du droit commun des recours devant le juge administratif, c'est-à-dire, au fond, du recours pour excès de pouvoir et aussi, pour le référé que mentionne explicitement l'article L.4731-4, des articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative.
Il est ainsi loisible à l'employeur de demander la suspension de l'exécution de la mesure prise par l'inspection du travail sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, voire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 dans le cas où la situation exigerait à très bref délai que soit ordonnée en référé une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Dès lors qu'une mesure de suspension de travaux ou d'une activité poursuit ses effets après l'arrêt des travaux ou de l'activité en cause, une demande de suspension en référé conserve un objet tant que l'administration n'a pas mis fin à la mesure.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02/10/2019, 432388, Publié au recueil Lebon