Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le point de départ délai de recours contentieux d’un conseiller  municipal à l’encontre d’une délibération est-il identique à celui d’un tiers extérieur au conseil ?

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NON : une réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 01408 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/10/2007 - page 1942 rappelle que par application de la « théorie de la connaissance acquise », les membres d'une assemblée délibérante sont réputés avoir eu connaissance de la délibération dès le moment de la séance à laquelle la délibération a été adoptée. Le délai de recours court à leur égard à compter de cette séance, avant même que la délibération ait acquis le caractère exécutoire. Voir en ce sens : Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 59578, publié au recueil Lebon ( Toribio et Bideau) - « M. B. et M. T., ayant participé à la séance du 20 mars 1983 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune du Lamentin [Guadeloupe] a été appelé à délibérer sur des délégations à consentir au maire, sont réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 20 mars 1983, sans qu'ils puissent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient eu accès que le 13 avril suivant au registre des délibérations ni se prévaloir des dispositions de l'article 4 modifié de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu duquel le délai ouvert pour demander au représentant de l'Etat de déférer une délibération court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exécutoire, cette règle n'étant pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative par des membres du conseil municipal qui ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée. »

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