Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif a-t-il une obligation de « lecture publique » de la décision rendue ?

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NON : dans un arrêt en date du 12 octobre 2009, le Conseil d’Etat a rappelé que qu'en l'absence de texte imposant la lecture publique d'une décision juridictionnelle, l'exigence de publicité qui découle de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être satisfaite, soit par l'initiative d'une telle lecture, soit par tout autre moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier par sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée. Un arrêt très anciens du Conseil d’Etat du 2 août 1902, Humbert, p. 737, indiquer qu’il n’y avait pas lieu d’avertir les parties du jour de l’audience où le jugement sera lu. En réalité, le sens de la décision est ensuite rendue publique au bout d’un délai de 15 jours environ : c’est ce qui est appelé communément  la « lecture » ou le « prononcé ». Mais en réalité, il n’y a pas de lecture publique en début d’audience comme dans certains types de juridictions. Le jugement  sera  seulement  notifiée rapidement aux parties  par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l’espèce, si les dispositions réglementaires organisant la procédure disciplinaire devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes ne prévoient pas la lecture publique des décisions qu'il rend, il ressort toutefois de ses visas que la décision contestée fait expressément mention de ce que le Haut Conseil du commissariat aux comptes a statué publiquement lors de sa séance du 11 octobre 2007, après avoir délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2007 au cours de laquelle a été examinée la requête d'appel formée par M. A à l'encontre de la décision du 22 mai 2006 prise par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris.

Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, n'est contredite par aucune pièce du dossier.

Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été lue en séance publique doit être écarté .

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 12/10/2009, 311641, Publié au recueil Lebon

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