Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’agent qui a négligé de demander l’annulation d’une  décision d’éviction dans les 2 mois peut-il encore demander une indemnisation ?

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OUI : il s’agit une chronique destinée à soulager les justiciables (et peut-être aussi les confrères « surbookés ») qui ont « grillé » le délai de recours de 2 mois pour demander l’annulation en excès de pouvoir d’une  décision d’éviction du service. Dans un arrêt en date du 22 septembre 2014, le Conseil d’État, en application des jurisprudences Lasserre (Conseil d'Etat, 3 novembre 1926, au Recueil Lebon) et  Deberles (Conseil d’ Etat, Assemblée, Deberles  c/ Commune d’Haillicourt, 7 avril 1933, au Rec, concl. Parodi, n° 04711), précise que lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

En l'espèce, le rapporteur public a invité le Conseil d’État à s’inspirer des modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour vocation de réparer spécifiquement le caractère irrégulier du licenciement et s’ajoute à l’indemnité légale de licenciement.  La fixation de cette indemnité forfaitaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes fait l’objet d’un barème indicatif figurant à l'article D.1235-21 du code du travail.

Pour rappel, l’arrêt Deberles détermine les conséquences indemnitaires de l’éviction illégale d’un emploi public.

« L'arrêté portant révocation d'un secrétaire de mairie sans que, contrairement au statut des employés de la commune, l'intéressé ait été convoqué devant le conseil de discipline qui a émis un avis sur son cas, doit être annulé. Un secrétaire de mairie, qui a été l'objet d'une révocation irrégulière, ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement, mais il a droit à l'allocation d'une indemnité. L'arrêté prononçant à nouveau, après annulation d'un premier arrêté, la révocation d'un secrétaire de mairie, n'ayant pas fait l'objet d'une notification individuelle à l'intéressé, celui-ci est recevable à le déférer au Conseil d'Etat, nonobstant la circonstance que ledit arrêté aurait été joint au mémoire en défense présenté pour la commune dans une affaire postérieure et signifié à l'avocat du requérant, cette signification n'ayant pu faire courir le délai de recours. Le Conseil d'Etat ayant décidé, sur une précédente requête, que les frais de timbre et d'enregistrement exposés par le requérant lui seraient remboursés par la commune et celle-ci ayant refusé le paiement qui lui était demandé, il appartient à l'intéressé de poursuivre ce paiement par les voies de droit, mais il y a lieu de décider que lesdits frais produiront intérêts et intérêts des intérêts.»

Conseil d’ Etat, Assemblée, Deberles  c/ Commune d’Haillicourt, 7 avril 1933, au Rec, concl. Parodi, n° 04711

Il convient de noter qu’avant l’arrêt Deberles, le Conseil d’Etat, dans son arrêt Lasserre du 3 novembre 1926, avait déjà reconnu un droit à indemnité forfaitaire, mais cette décision a été occultée par la notoriété de l’arrêt Deberles.

D’ailleurs cette décision est citée par Monsieur le Commissaire du Gouvernement Parodi sous l’arrêt Deberles.

En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.

En l’espèce, Mme B..., maître-auxiliaire vacataire de l'éducation nationale, a été chargée d'assurer plusieurs suppléances en anglais de 1986 à 2002 avant de bénéficier d'un engagement à durée déterminée en qualité de documentaliste, transformé, à compter du 1er septembre 2005, en contrat à durée indéterminée.

Elle a ensuite été placée sous convention de reconversion professionnelle sur un poste administratif pour l'année scolaire 2006/2007, reconduite sur les années 2007/2008 et 2008/2009.

Par un arrêté du 15 juillet 2009, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mme B...a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de son licenciement et à lui accorder diverses indemnités.

Par un jugement du 11 janvier 2012, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de licenciement du 15 juillet 2009 était entachée de plusieurs irrégularités, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée, d'abord, une indemnité de 3 737 euros, au titre du solde de son indemnité de licenciement, ensuite, une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral, enfin, une indemnité du chef des pertes de rémunération correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements nets que Mme B... aurait dû percevoir entre son licenciement et la date du jugement, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, ses revenus de toute nature afférents à la même période, et notamment les allocations pour perte d'emploi ainsi que l'indemnité de licenciement, incluant la part résultant de la condamnation relative au solde de l'indemnité de licenciement .

Le jugement a renvoyé à l'administration le soin de procéder à la liquidation de l'indemnité due au titre des pertes de rémunération.

Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a limité son indemnisation au titre des pertes de rémunération.

Ainsi, comme dans le cas où la décision d’éviction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir, il convient, pour fixer l'indemnité en réparation des préjudices subis par l’agent, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction et des éventuelles fautes relevées à la charge de l’agent évincé, ainsi que du montant de la rémunération antérieure.

Dans ses conclusions  lue à l’audience, le rapporteur public a fait valoir qu’il n’est pas possible de fixer une date objective bornant le droit à indemnisation, dès lors que la date de réintégration n'existe pas et que la date de déclaration d'illégalité par le juge n’est pas pertinente.

 Pour autant, il a rappelé que l’abstention de faire valoir un droit à réintégration ne peut pas entraîner un droit à indemnité à durée indéterminée.

Il a invité le Conseil d’État à s’inspirer des modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour vocation de réparer spécifiquement le caractère irrégulier du licenciement et s’ajoute à l’indemnité légale de licenciement.

 La fixation de cette indemnité forfaitaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes fait l’objet d’un barème indicatif figurant à l'article D.1235-21 du code du travail.

Au cas d’espèce, il a également préconisé une diminution de cette indemnité en raison de la manière de servir de l'intéressée dans ses dernières fonctions. 

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 365199 et Lettre d’information juridique de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche – n°186 - janvier 2015 – page 15.

NOTA : un agent public licencié illégalement, mais qui ne souhaite pas demander l'annulation de la décision car il ne veux pas retourner dans le service, peut tout de suite faire une demande indemnitaire pour faute de service.

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