Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La décision retenant la candidature de l’exploitant d’un parc éolien au terme d'un appel d'offres constitue-t-elle la base légale de l’autorisation administrative d’exploitation ultérieure ?

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NON : dans deux arrêts du 24 juillet 2019 (n° 416862 et n° 418846), le Conseil d’Etat considère que si la première de ces décisions rend possible l'édiction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n'est pas prise pour l'application de la première. Par suite, le candidat évincé de l'appel d'offres ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation d'exploiter, l'illégalité par voie d'exception de la décision ayant retenu la candidature d'une autre société au terme de l'appel d'offres. Il ne peut davantage, eu égard à l'objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation litigieux la procédure d'appel d'offres ayant conduit à retenir cette candidature.

La décision qui, au terme de la procédure d'appel d'offres, retient une candidature pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité précède nécessairement la décision qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d'implantation de l'installation.

Si la première de ces décisions rend possible l'édiction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n'est pas prise pour l'application de la première.

Par suite, le candidat évincé de l'appel d'offres ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation d'exploiter, l'illégalité par voie d'exception de la décision ayant retenu la candidature d'une autre société au terme de l'appel d'offres.

Il ne peut davantage, eu égard à l'objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation litigieux la procédure d'appel d'offres ayant conduit à retenir cette candidature.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24/07/2019, 416862 et Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24/07/2019, 418846

 

JURISPRUDENCE :

S’agissant de l'opérance de moyens contestant la légalité des prescriptions prévues par le cahier des charges de l'appel d'offres, CE, 7 juin 2019, Association GRSB et autre, n° 414426, à mentionner aux Tables.

« L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations. Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable, soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 à R. 122-9 du même code. Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code doit être écarté. »

En contentieux contractuel, CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre ouest Seine-et-Marnais, n° 198147, p. 229.

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