Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les agents contractuels des GRETA sont-ils des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA ?

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OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de la combinaison des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-10 et D.423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.

Commet une erreur de droit la cour qui juge que le requérant, qui avait été recruté par le chef de l'établissement public support d'un GRETA, avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat pour en déduire qu'il était recevable à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/07/2019, 417984


JURISPRUDENCE :


Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 décembre 1997, 146589, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15/11/2010, 331392, Inédit au recueil Lebon

  • Sur l'absence de personnalité juridique des GRETA et le fait que leurs agents contractuels sont des agents de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique :

Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 03034, publié au recueil Lebon ( Préfet des Côtes-d'Armor)

« Les groupements d'établissements (GRETA) constitués entre établissements scolaires publics pour la mise en œuvre de la formation continue, en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale. Par suite, les agents contractuels de ces groupements sont des agents de droit public comme travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d un litige relatif à la situation d'un de ces agents. »

  • Sur l'obligation de reclasser un tel agent au sein du GRETA et non au sein des services de l'Etat :

Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 22/10/2014, 368262 (Ministre de l'éducation nationale)  

« Lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminé au sein d'un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA), l'administration doit mettre en œuvre l'obligation résultant pour elle d'un principe général du droit, consistant à chercher à reclasser l'intéressé selon les modalités indiquées dans l'avis Sadlon, en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce GRETA. »

Conseil d'État, Section, 25/09/2013, 365139, Publié au recueil Lebon (avis Sadlon)

  • Pour une telle obligation de reclassement en cas d'inaptitude du salarié :

Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 227868, publié au recueil Lebon (Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle)

« Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut. »

 

Conseil d'État, Section du Contentieux, 31/12/2008, 283256, Publié au recueil Lebon

« Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. La circonstance que l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent est irrégulier ne saurait priver l'agent de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat. Dans le cas où l'administration fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, que la régularisation était impossible, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables. »

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