NON : dans un arrêt en date du 27 avril 2011, le Conseil d’Etat considère que le manquement commis par le pouvoir adjudicateur en abandonnant en cours de procédure le critère de prix défini par le règlement de consultation comme l'un des deux critères principaux est susceptible d'avoir lésé l'entreprise qui était la seule à avoir présenté une offre dont le prix était conforme aux nouvelles dispositions législatives applicables. En l’espèce, il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en neutralisant, après dépôt des offres, le critère du prix et en demandant, en conséquence, à deux candidats de relever les prix proposés par leurs offres afin de les mettre en conformité à la législation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics qui permettent au pouvoir adjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix, n'ont ni pour objet ni pour effet de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/04/2011, 344244