NON : dans un arrêt en date 30 avril 2019, le Conseil d’Etat considère que si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article.
Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L.551-1 et L.551-2 du code de justice administrative.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 30/04/2019, 426698