NON : dans un arrêt en date du 9 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’un prix inférieur au montant prévisionnel estimé par le pouvoir adjudicateur ne devait pas conduire nécessairement à considérer l’offre du candidat au marché comme anormalement basse.
En l’espèce, le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20 % plus bas que celui estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur, cet écart de prix, qui n'est pas significatif, ne peut suffire à établir l'existence d'une offre anormalement basse justifiant que le pouvoir adjudicateur mette en œuvre la procédure prévue par l'article 55 précité du code des marchés publics alors en vigueur.
ACTUALISATION
Le nouvel article L.2152-5 du code de la commande publique précise qu’une offre anormalement basse est une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
Le rejet d’une offre anormalement basse n’est possible que si une procédure contradictoire avec le candidat concerné a été déclenchée au préalable.
NOTA
Les articles L.152-6, R. 2152-3 à R. 2152-5, et R. 2193-9 pour les marchés ainsi que R. 2352-2, R. 2352-3 pour les marchés de défense ou de sécurité prévoient une procédure de traitement des offres suspectées d’être anormalement basses par l’acheteur.
SOURCE : CAA de Bordeaux, 9 octobre 2018, « département de la Creuse », n°16BX04004