Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un directeur d’école peut-il demander l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire d’un bénévole encadrant des sortie scolaires ?

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NON : la réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 08681 posée par Mme la Sénatrice Christine Herzog (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 - page 2521 rappelle que les disposition des articles R.79 et le neuvième aliéna de l'article 776 du code de procédure pénale et celle de l'article L.312-1 du code de l'action sociale ne sont pas applicables aux bénévoles accompagnants les sorties scolaires ou aux intervenants bénévoles de vie collective qui viennent aider à l'organisation et au fonctionnement de la vie scolaire ou périscolaire.

En effet, les bénévoles ne peuvent être considérés dans ce cadre comme des personnes employées dans les services de la collectivité territoriale concernée.

En l'absence d'un texte spécifique prévoyant la communication du casier judiciaire de ces personnes, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut seulement demander aux bénévoles en lien avec des mineurs de produire le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, extrait qui comporte uniquement les condamnations les plus graves, notamment celles pour crimes et délits supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis et les mesures de suivi socio-judiciaire et peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Ce bulletin n° 3 ne peut être délivré qu'à la personne concernée, à sa demande, au travers d'un service disponible en ligne ou par courrier.

Demande bulletin n° 3 : ICI

POUR MEMOIRE :

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne, ne peut être délivré qu'aux magistrats et aux établissements pénitentiaires.

Le bulletin n° 2, qui comporte la plupart des condamnations et décisions de justice, peut être délivré à certaines administrations pour des motifs limitativement énumérés. Ainsi, le 14° de l'article R. 79 du CPP prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à certaines administrations, notamment les collectivités territoriales, « pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

En outre, le neuvième aliéna de l'article 776  du même code dispose que « les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation ».

Aux termes de l'article L.312-1 du code de l'action sociale, sont concernés des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 08681 posée par Mme la Sénatrice Christine Herzog (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 - page 2521.

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