EN BREF : dans un jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a jugé qu’ il appartient au tribunal administratif de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de l’accord, le tribunal constate le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait déclaré se désister de sa requête, donne acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de l’accord, il appartient dans cette hypothèse au tribunal de statuer sur la requête.