Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le défendeur qui interjette appel d’un jugement d’annulation d’un refus de permis de construire assorti d’une injonction de délivrance doit-il notifier son recours ?

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NON : dans un avis en date du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat considère que le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

L'article R.600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation.

Il résulte de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, de l'article L.600-4-1 du même code et de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation.

Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 08/04/2019, 427729

 

JURISPRUDENCE :

CE, 19 avril 2000, Commune de Breuil-Bois-Robert, n° 176148, p. 158

« Si les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement ou de l'arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. »

CE, 5 avril 2006,,, n° 264269, T. p. 1111

« Lorsque, à l'issue d'un jugement annulant une opposition à déclaration de travaux, l'auteur d'une déclaration de travaux se trouve bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition à travaux, la requête dirigée contre le jugement tend à l'annulation d'une décision relative à l'occupation des sols entrant dans le champ de l'article L. 600-3, devenu R. 600-1 du code de l'urbanisme, et doit donc respecter l'obligation de notification prévue par cet article. »

S'agissant de l'injonction de délivrer l'autorisation sollicitée en cas d'annulation du refus, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240.  

« Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. En cas d'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l'autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l'objet et aux caractéristiques des autorisations d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. »

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