Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le délai de forclusion de 4 ans peut-il être opposé à un fonctionnaire territorial qui demande la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ?

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NON : dans un avis en date du 05 avril 2019, le Conseil d’Etat précise que ce délai de quatre ans ne peut pas être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s'agissant de l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et du régime des congés de maladie, par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire.

 Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 05/04/2019, 426281

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 mars 1996, 107065, mentionné aux tables du recueil Lebon

" (...) Considérant que pour annuler l'arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE TOULOUSE en date du 17 mars 1987 prononçant la mutation de Mme X... ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que ces actes étaient intervenus en violation de l'article 43 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que ce décret, pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable aux agents appartenant, comme Mme X..., à la fonction publique territoriale ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler les actes litigieux ; (...) "

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