Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Des difficultés à travailler en équipe au sein d’un collège peuvent-elles justifier le non-renouvellement d’un CDD public ?

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OUI : compte tenu des difficultés engendrées dans l'organisation du travail de l'équipe d'entretien par le comportement de l’agent ainsi que de la détérioration de l'ambiance au travail en ayant résulté, la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressé doit être regardée comme prise dans l'intérêt du service. Dès lors qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, la décision contestée n'est pas entachée de l'illégalité invoquée.

M. E... a été recruté par le département de la Gironde en qualité d'adjoint technique territorial à compter du 5 décembre 2011 afin d'assurer des remplacements ponctuels d'agents placés en congé de maladie, et affecté dans différents collèges de ce département.

Son contrat ayant été à nouveau renouvelé le 2 octobre 2015, pour une durée de six semaines à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'adjoint technique territorial au collège François Mauriac à Sainte-Eulalie, le président du conseil départemental de la Gironde l'a informé, par un courrier du 10 novembre 2015, du non-renouvellement dudit contrat au terme de celui-ci. Par un courrier du 8 mars 2016, M. E... a contesté cette décision et a par ailleurs sollicité l'indemnisation des préjudices en résultant.

Par la présente requête, il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2015 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de cette décision.

Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants des cinq collègues travaillant avec lui, que M. E... a eu des difficultés à travailler en équipe au sein du collège François Mauriac, qu'il avait des relations tendues avec ses collègues, dont il avait des difficultés à recevoir les conseils en matière d'hygiène et de propreté, et qu'il a eu avec certaines d'entre elles des comportements inappropriés.

Alors que ses cinq collègues ont adressé un courrier à Mme A..., gestionnaire de l'établissement, le 1er octobre 2015, faisant état des difficultés engendrées par l'attitude et le comportement au travail de M. E..., celui-ci avait, dès le mois d'avril 2015, été reçu par Mme A...afin d'évoquer ses difficultés à s'intégrer à l'équipe et à respecter les consignes et l'organisation du travail.

Il est par ailleurs constant que M. E... appréciait peu les tâches d'entretien des locaux et avait demandé à travailler davantage en extérieur, ce à quoi il avait été partiellement fait droit.

Compte tenu de ces éléments, et notamment des difficultés engendrées dans l'organisation du travail de l'équipe d'entretien par le comportement de M. E..., ainsi que de la détérioration de l'ambiance au travail en ayant résulté, la décision du 10 novembre 2015 de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressé doit être regardée comme prise dans l'intérêt du service.

Dès lors qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, la décision contestée n'est pas entachée de l'illégalité invoquée.

 

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 07/03/2019, 17BX00697, Inédit au recueil Lebon

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