Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quelles sont les limites à l’obligation de l’administration d’adapter l’emploi au handicap d'un fonctionnaire ?

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EN BREF : il ne faut pas que le handicap ait été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et que les mesures à prendre ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires imposent à l'autorité administrative, notamment, de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

Aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «  Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ».

Ces dispositions imposent à l'autorité administrative, notamment, de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

Il résulte de l'instruction que le médecin de prévention a dûment averti l'inspection académique des Hautes-Pyrénées, par courrier du 9 juin 2011, de ce que Mme A... présentait un handicap « rendant nécessaire l'affectation dans une école sans problème d'accessibilité avec des toilettes aménagées » et de ce que son état de santé nécessitait «  l'octroi d'un allégement de service pour lui permettre des soins ».

Mme A...a néanmoins été nommée, le 1er septembre 2011, dans une école maternelle située à Capvern-les-Bains présentant d'importants problèmes d'accessibilité et de déplacement pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant, sans qu'ait été prévue, dès cette affectation, pour compenser ces difficultés, la présence d'un assistant à personne handicapée (APH).

Ce n'est en effet que le 23 avril 2012 qu'un assistant a été placé auprès de Mme A... pour lui apporter l'aide dont elle avait impérativement besoin dès son affectation dans cet établissement inadapté à son état.

L'administration, à qui il appartenait de prendre, même en l'absence de demande expressément formulée par Mme A..., les mesures appropriées pour permettre à cette dernière d'exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son handicap, n'apporte aucun élément permettant de penser qu'elle n'était pas en mesure, soit de nommer la requérante dans un établissement offrant des possibilités d'accès compatibles avec son état de santé, soit à tout le moins d'affecter, en temps utile et en tout cas avant la fin du mois d'avril 2012, un assistant lui permettant de faire face aux difficultés d'accès à l'établissement et de déplacement à l'intérieur de celui-ci.

De plus, alors que Mme A...avait sollicité dès le mois d'avril 2011 un allégement de service au cours de l'année scolaire 2011/2012, cette demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur d'académie du 10 novembre 2011.

Si, avant l'arrivée de l'assistant à personne handicapée en avril 2012, la requérante a pu bénéficier de l'aide apportée par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), il ne résulte pas de l'instruction que cet agent, dont le rôle n'est pas de porter assistance à un enseignant handicapé dans ses déplacements, ait pu prendre en charge Mme A... continûment pendant la période de presque huit mois qui a précédé la nomination de l'APH.

Enfin, si l'administration fait valoir que Mme A...aurait dû demander un fauteuil roulant électrique, il résulte des affirmations non contestées de la requérante qu'un tel équipement n'était pas adapté à la configuration des lieux, en raison notamment de ce que le parking était gravillonné et en pente.

Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis des fautes qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la prise en compte de ce handicap en temps utile aurait représenté une charge excessive.

Il résulte aussi de l'instruction, notamment du rapport établi le 4 février 2015 par le médecin mandaté par la direction académique à l'intention de la commission de réforme, ainsi que du rapport de l'expert désigné en référé, que la situation dans laquelle s'est trouvée Mme A...à compter du 1er septembre 2011, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'a contrainte à des efforts physiques importants qui ont entraîné une aggravation de son état durant l'année 2012 liée à un méningocèle qui a lui-même déclenché un syndrome dit de la queue de cheval.

L'aggravation de l'état de santé de Mme A... qui en est résulté, alors que l'intéressée, malgré son handicap, avait exercé sa première année de fonctions sans difficultés particulières dans un établissement adapté à sa situation, est en lien direct avec l'inaptitude définitive au service qui a conduit à la mise à la retraite d'office de Mme A..., à l'âge de 49 ans.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2019, 17BX00354, 17BX00355, Inédit au recueil Lebon

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