EN BREF : il faut avoir conservé la qualité de militaire jusqu’à la date de titularisation en qualité de fonctionnaire. Le militaire n’a le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté de services militaires après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique, que s’il a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation dans la fonction publique et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, cette possibilité de reprise d'ancienneté de service ne peut bénéficier à l'agent qui, avant son intégration, a cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
M.A... a été recruté au sein de l'armée de terre par contrat à compter du 6 avril 1999 pour une durée de cinq ans. Il a été engagé par contrat en qualité d'adjoint de sécurité au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde à compter du 14 mars 2005. M.A..., après avoir réussi le concours d'accès au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, a été intégré en qualité de gardien de la paix le 4 décembre 2006.
Aux termes de l'article L.4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. /Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. (...) ».
Aux termes de l'article R.4139-4 du même code : « Le militaire lauréat d'un concours qui ne réunit pas les conditions fixées à l'article L.4139-1 pour obtenir un détachement est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de sa nomination comme élève ou fonctionnaire stagiaire. »
Aux termes de l'article R.4139-6 du code de la défense : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée. »
Enfin, aux termes de l'article R. 4139-9 : « Pour l'application de l'article R.4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R.4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil. »
Les dispositions précitées doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée.
En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration, a cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...a cessé d'être militaire au sens des dispositions précitées à l'expiration de son contrat d'engagement de cinq ans au sein de l'armée de terre le 6 avril 2004, soit avant sa réussite au concours de gardien de la paix. C'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée du 18 avril 2016, le préfet de police a refusé de prendre en compte ses services au sein de l'armée de terre à l'occasion de son reclassement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des règles relatives au reclassement des anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par ce décret dans le cas où ne peuvent s'appliquer les dispositions du code de la défense citées au point 3, ces règles ne sont toutefois pas applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, corps de catégorie B, qui n'est pas régi par le décret du 29 septembre 2005. M. A...ne saurait donc utilement s'en prévaloir.
M. A...ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents qui seraient placés dans une situation identique à la sienne et ne démontre pas, en tout état de cause, que d'autres gardiens de la paix auraient bénéficié du reclassement qui lui a été refusé par la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
SOURCE : CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 07/02/2019, 18VE00225, Inédit au recueil Lebon