Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’ absence de demande indemnitaire préalable obligatoire peut-elle être régularisée au cours de l'instance de plein contentieux ?

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OUI : si vous avez omis de faire une demande indemnitaire préalable avant de saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire de plein contentieux, il vous suffit de régulariser en adressant à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours préalable en indemnisation au moins deux mois avant la date de l’audience afin qu’il s’écoule le temps nécessaire pour faire naître une décision tacite de rejet.

Dans un avis n° 426472 du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat considère  que les termes du second alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA) n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

Il résulte de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.


SOURCE : Conseil d'État, Section, 27/03/2019, 426472, Publié au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Sur ce point, CE, 18 février 1959, Ville de Roubaix, n° 37634, p. 125 ; CE, Assemblée, 23 avril 1965,,, n° 60721, p. 231.

Avant l'intervention du décret dit "JADE", CE, 20 février 2002,,, n° 217057, T. pp. 841-945 ; CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, p. 168.

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