EN BREF : une fois passé le délai de 4 mois à compter de la prise de décision de l’acte, en l'occurrence la date de signature de l’arrêté, et non la date de son entrée en vigueur, l'exception d'illégalité à l'encontre d'un tel acte n'est recevable que si l'acte ou la décision ultérieure contestée constitue une même opération complexe, l'illégalité de l'acte initial pouvant être alors invoquée en dépit de son caractère définitif. C'est au juge administratif, saisi au contentieux, qu'il appartiendrait d'apprécier cette notion d'opération complexe pour statuer sur l'illégalité d'une nomination ou d'un avancement illégal devenu définitif. Pour mémoire, il y a opération complexe, selon la jurisprudence, lorsque des décisions antérieures « sont des mesures spécialement prévues en vue d'une décision finale » ou que cette décision finale en est « la conséquence inéluctable ». C'est l'ensemble de cette chaîne décisionnelle qui est alors appelée « opération complexe ».
« Ni la décision mettant fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel, ni le refus de lui proposer un ou plusieurs emplois ne sont des mesures spécialement prévues en vue de la remise de l'intéressé à la disposition du CNFPT, laquelle n'en est pas davantage la conséquence inéluctable. Ces décisions individuelles ne forment par suite pas ensemble une opération complexe. »