EN BREF : dans un arrêt en date du janvier 2019, la Cour administrative de Douai précise qu’une mutation d'office d’un fonctionnaire territorial revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, il résulte de l'instruction que les affectations du 27 octobre 2010 et du 7 décembre 2010 sont intervenues après une mesure de suspension de l'intéressé, du 12 octobre 2010 au 7 novembre 2010, prise au vu d'un rapport du chef de service du 7 octobre 2010, relatif à des faits reprochés au requérant et portant la mention que " le sentiment relatif d'impunité ressenti par Anthony conditionne fortement son comportement général au sein de l'équipe de l'événementiel ".
En outre, M. C...a été convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire à un entretien préalable le 28 octobre 2010. De même, il a été convoqué en octobre 2011 à un conseil de discipline prévu le 15 novembre 2011, dont il est constant qu'il ne s'est pas réellement tenu.
Il ressort également de la fiche d'évaluation établie le 6 août 2012 par le chef de service " sécurité-sûreté " que M. C...a été affecté dans son service " à titre pré-disciplinaire ".
Si la région Hauts-de-France soutient que les mutations répondaient à la nécessité de rétablir le bon fonctionnement du service événementiel, il résulte des éléments précités que ces mesures d'affectation des 27 octobre et 7 décembre 2010 doivent être regardées comme révélant une intention disciplinaire.
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les missions confiées à M.C..., qui consistaient à archiver des documents, puis à filtrer et surveiller les véhicules entrant sur le parking du conseil régional, bien que conformes à celles qui sont susceptibles, en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2006, d'être confiées à un adjoint technique territorial, étaient d'un intérêt et d'une diversité sensiblement inférieures à celles qui lui étaient précédemment confiées à la direction de l'événementiel, où il participait à l'organisation logistique et technique de manifestations et d'événements régionaux.
Dans ces conditions, les deux changements d'affectation en litige doivent être regardés comme ayant dégradé la situation professionnelle de M. C....
Il résulte de ce qui précède que les deux changements d'affectation en litige, même décidés également dans l'intérêt du service, doivent être regardés comme des sanctions disciplinaires déguisées, prononcées sans les garanties qui s'attachent à une procédure disciplinaire. Leur illégalité engage, dès lors, la responsabilité de l'administration.
SOURCE : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/01/2019, 17DA00621, Inédit au recueil Lebon