OUI : eu égard à la nature de l'office respectivement attribué au juge des référés par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative (CJA), la circonstance qu'un juge des référés a rejeté comme manifestement mal fondée une demande tendant, sur le fondement de l'article L 521-2, à ce que soit ordonnée une mesure provisoire afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce que le même juge des référés statue ultérieurement sur la demande présentée par le même requérant sur le fondement de l'article L.521-1, tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise par la même autorité administrative dans le cadre du même différend.
Il en va ainsi même lorsque la première demande en référé a été rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative (CJA).
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 420514
JURISPRUDENCE :
Conseil d’Etat, Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223 ;
« Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter. »
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 12 mai 2004, 261826, publié au recueil Lebon
« Eu égard à la nature de l'office attribué au magistrat appelé à statuer, en application des articles 7, 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sur une demande d'aide juridictionnelle - et sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur la requête pour la présentation de laquelle l'aide juridictionnelle avait été sollicitée est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle statuant sur cette requête. »
Conseil d’Etat, 18 février 2005,,, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.
« Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance pour un juge d'avoir statué sur une première demande en référé ne fait pas obstacle à ce que ce même juge statue en cette même qualité sur une autre demande en référé émanant du même requérant et tendant à la suspension d'une décision ultérieure survenue dans le cadre du même litige. »