OUI : sous peine d’irrégularité de la décision prise par la juridiction administrative. Il résulte de l'article R.732-1 du code de justice administrative (CJA) que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.
En l’espèce, l’avocat de l'intéressé était absent lors de l'audience et l’intéressé effectivement présent. Les mentions de l'arrêt attaqué, contredites par aucune pièce du dossier, ne faisant, par ailleurs, pas état de ce que l'intéressé a pris la parole à l'audience. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 27/02/2019, 404966
JURISPRUDENCE :
S'agissant de la possibilité d'autoriser une personne intéressée au litige, autre qu'une partie, à prendre la parole : « Si les dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative confèrent aux parties au litige le droit de présenter des observations orales, elles ne font pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement autorise une autre personne intéressée au litige à prendre la parole au cours de l'audience. »
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24/09/2018, 408825