EN BREF : lorsqu'un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour saisie doit constater que le contrat n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou n'a plus d'objet.
De même, si le tribunal a ordonné la reprise des relations contractuelles mais que son jugement n'a pas été exécuté et que le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour doit également constater qu'il n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou plus d'objet.
En revanche, si le jugement ordonnant la reprise des relations contractuelles a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé de la reprise des relations contractuelles ordonnée par le tribunal jusqu'au terme du contrat.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/02/2019, 414114
JURISPRUDENCE :
CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117
S'agissant des conséquences de l'expiration du terme du contrat avant que le juge de première instance ne statue, CE, 23 mai 2011, Société d'aménagement d'Isola 2000, société de gestion d'Isola 2000, n° 323468, T. pp. 1012-1017.