Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une surveillante de l’administration pénitentiaire mesurant 1,52 mètre est-elle en mesure de contrôler les détenus par l’œilleton situé à 1,50 mètre du sol ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : grâce aux chaussures de fonction fournies par l’administration pénitentiaire qui ont un talon de 5 cm et au besoin en se tenant sur la pointe des pieds. Dans un jugement en date du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Nouméa a considéré que la lauréate au concours de surveillante de l’administration pénitentiaire qui mesurait 1,52 mètres, atteignait avec les chaussures de fonction une taille totale d’1,57 mètre, l’intéressée produisant à l’appui de ses écritures une attestation d’un agent du centre pénitentiaire de Nouméa indiquant que de telles chaussures ont une hauteur de talon de 5 centimètres, attestation qui n’a fait l’objet d’aucune contestation en défense et qui peut dans ces conditions être considérée comme pertinente, apparaissait dans ces circonstances en mesure d’accomplir, au besoin en se tenant sur la pointe des pieds, tous les gestes professionnels s’agissant du contrôle par l’œilleton et ce d’autant plus que le médecin agréé qui l’a examiné et qui ne pouvait ignorer cette question l’a déclaré apte, sans qu’aucune contre-visite de nature à permettre de remettre en cause le bien-fondé de cette déclaration d’aptitude n’ait aucun moment été demandée par l’administration. Dès lors, l’erreur d’appréciation doit être regardée comme établie. La décision attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.

Mlle R., qui s’était inscrite au concours pour le recrutement de surveillant de l’administration pénitentiaire des services pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie ouvert au titre de l’année 2017, a été placée en première position de la liste complémentaire par un arrêté de la garde des sceaux du 12 juin 2017, lequel précisait par ailleurs que les candidats placés en liste principale ou complémentaire avaient vocation à être nommés en qualité d’élève surveillant sous réserve notamment de satisfaire aux conditions fixées par l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. En vue de démontrer qu’elle remplissait de telles exigences, Mlle R. a effectué ainsi qu’il lui était demandé une visite médicale d’aptitude physique le 10 octobre 2017 auprès d’un médecin agréé, qui a estimé que l’intéressée « remplissait toutes les conditions physiques énumérés sur le document » explicatif qui lui avait été transmis et a précisé n’avoir noté la présence d’aucun « élément discriminant ou éliminatoire ».

Le 16 octobre 2017, la directrice de l’école nationale d’administration pénitentiaire lui a adressé un courrier lui annonçant qu’ayant été informée par la  §qu’elle avait été déclarée apte physiquement à la fonction, elle serait nommée en qualité d’élève surveillant le 6 novembre 2017 à l’école, sous réserve de l’enquête de police ou de gendarmerie diligentée à la demande du ministère de la Justice, et était en conséquence invitée en même temps que l’ensemble des élèves de la 195ème promotion à se présenter à cette date dans les locaux de l’école à Agen.

Toutefois, avant même de recevoir ce courrier, un e-mail lui a été envoyé à cette même date du 16 octobre par l’adjoint au chef de pôle des concours des personnels en tenue, dans lequel celui-ci lui indiquait que bien qu’ayant été admise au concours et déclarée apte lors de la visite médicale du 10 octobre 2017, l’examen de son dossier laissait apparaître qu’elle ne mesurait qu’1,52 mètre, ce qui constitue une taille « incompatible avec les gestes professionnels exigés pour un surveillant pénitentiaire ».

En effet, poursuivait-il, « le regard doit être située à une hauteur minimale de 1,50 m » afin de pouvoir « effectuer les opérations de contrôle par l’œilleton », ainsi que le prévoit la notice de renseignements qu’il communiquait parallèlement en pièce jointe.

Il l’informait en conséquence que sa candidature n’était pas « recevable » et la priait « de ne pas tenir compte de la convocation qui lui avait été adressée ».

Ne souhaitant pas prendre le risque de devoir supporter inutilement la charge financière d’un billet d’avion entre Nouméa et la métropole, Mlle R. a alors renoncé à venir à la rentrée de l’école nationale d’administration pénitentiaire le 6 novembre 2017.

Toutefois, n’ayant reçu par la suite aucune autre décision, elle a malgré tout déposé un premier recours, afin d’obtenir l’annulation de la décision contenue dans le courriel du 16 octobre 2017.

Ce recours a également été accompagné d’une requête en référé, qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 novembre 2017 suspendant la décision du 16 octobre 2017 et enjoignant l’administration de prendre dans un délai de huit jours une nouvelle décision après une nouvelle instruction.

Afin de se conformer à cette injonction, l’adjoint à la cheffe du bureau du recrutement et de la formation des personnels a confirmé l’impossibilité de procéder à la nomination de Mlle R. en tant qu’élève surveillante de l’administration pénitentiaire des services pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie par une décision du 16 janvier 2018. Mlle R. a alors formé un second recours contre cette nouvelle décision.

Mlle R., inscrite au concours pour le recrutement de surveillant de l’administration pénitentiaire des services pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie ouvert au titre de l’année 2017, a été placée en première position de la liste complémentaire par un arrêté de la garde des sceaux du 12 juin 2017, sous réserve notamment de satisfaire aux conditions fixées par l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Mlle R. soutient en l’espèce que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa taille ne la mettait pas en mesure d’effectuer tous les gestes relatifs au contrôle par œilleton.

En vue de répondre ce moyen, il y a lieu de déterminer la hauteur moyenne des œilletons. Celle-ci n’est pas définie par l’arrêté susmentionné.

Toutefois, cet arrêté avait été pris afin d’ouvrir plus largement le recrutement dans les corps qu’il vise et de mettre fin aux discriminations indirectes et autres barrières à l’accès auxdits corps qui frappaient notamment les femmes et qui n’apparaissaient plus pouvoir faire l’objet d’aucune justification pratique.

A cet effet, a notamment été supprimée s’agissant du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire la règle antérieure qui exigeait une taille minimum « sans chaussure » de 1,60 mètre.

Allant dans ce sens, la notice de renseignements sur le recrutement des surveillantes et surveillants de l’administration pénitentiaire, même si elle n’a qu’une valeur indicative, exige désormais seulement que « l’axe des yeux de l’agent se situe au minimum à 1,50m du sol ».

S’il n’est pas précisé si cette appréciation doit être réalisée avec ou sans chaussure, il peut néanmoins être considéré que les chaussures sont autorisées, car l’accomplissement des gestes professionnels doit s’apprécier dans des conditions réelles, les agents portant une tenue lorsqu’ils travaillent, et que retenir la solution inverse conduirait autrement à revenir plus ou moins à la règle antérieure qui a été supprimée.

Cette interprétation est confirmée par le contenu même de la décision attaquée, dans laquelle il est expressément indiqué que « l’œilleton visé [à l’article 4 de l’arrêté du 2 août 2010] se situe à une hauteur de 1,50 m du sol ».

Une telle hauteur d’1,50 mètre doit dès lors être retenue. Mlle R. mesurant 1,52 mètres, elle atteint avec les chaussures de fonction une taille totale d’1,57 mètre, l’intéressée produisant à l’appui de ses écritures une attestation d’un agent du centre pénitentiaire de Nouméa indiquant que de telles chaussures ont une hauteur de talon de 5 centimètres, attestation qui n’a fait l’objet d’aucune contestation en défense et qui peut dans ces conditions être considérée comme pertinente.

La requérante apparaît dans ces circonstances en mesure d’accomplir, au besoin en se tenant sur la pointe des pieds, tous les gestes professionnels s’agissant du contrôle par l’œilleton et ce d’autant plus que le médecin agréé qui l’a examiné et qui ne pouvait ignorer cette question l’a déclaré apte, sans qu’aucune contre-visite de nature à permettre de remettre en cause le bien-fondé de cette déclaration d’aptitude n’ait aucun moment été demandée par l’administration. Dès lors, l’erreur d’appréciation doit être regardée comme établie.

La décision attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.

SOURCE : Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, 17 mai 2018, n° 1800069

 

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables