Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire placé d’office en disponibilité pour raison de santé peut-il toujours demander en référé la suspension de la mesure 2 ans après la 1ère décision ?

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OUI : dans un arrêt en date du 28 janvier 2011, le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant, pour apprécier l'effet de la décision litigieuse du 11 mai 2010, qui maintenait l'intéressé dans la position de disponibilité d'office dans laquelle il était placé depuis le 11 juin 2008 et qui continuait ainsi à le priver de son traitement, sur la circonstance que le requérant n'avait saisi le juge des référés que près de deux ans après la première décision le plaçant en disponibilité d'office, dont il n'avait d'ailleurs pas demandé l'annulation, le juge des référés a aussi entaché son ordonnance d'une erreur de droit. De plus, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sur ce qu'il ne produisait aucun élément ni document relatif aux revenus dont il disposait réellement, alors qu'un agent public ayant été placé d'office dans une position statutaire qui le prive de son traitement n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

En l’espèce, M. A, fonctionnaire territorial, a été placé en congé de maladie à compter du 11 juin 2007, puis a été mis en position de disponibilité d'office à compter du 11 juin 2008.

Par un arrêté du 11 mai 2010, le maire de la commune de Savigny-le-Temple a maintenu M. A en position de disponibilité d'office jusqu'au 10 mars 201.

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par M. A..

En se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sur ce qu'il ne produisait aucun élément ni document relatif aux revenus dont il disposait réellement, alors qu'un agent public ayant été placé d'office dans une position statutaire qui le prive de son traitement n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

Au surplus, en se fondant, pour apprécier l'effet de la décision litigieuse du 11 mai 2010, qui maintenait l'intéressé dans la position de disponibilité d'office dans laquelle il était placé depuis le 11 juin 2008 et qui continuait ainsi à le priver de son traitement, sur la circonstance que le requérant n'avait saisi le juge des référés que près de deux ans après la première décision le plaçant en disponibilité d'office, dont il n'avait d'ailleurs pas demandé l'annulation, le juge des référés a aussi entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

  1. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

    Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

    Considérant, d'une part, que la décision de maintenir M. A dans la position de disponibilité d'office pour un an à compter du 11 mai 2010 a pour effet de placer ce dernier, qui se trouve privé de son traitement depuis le 11 juin 2008, dans une situation financière précaire.

L'intéressé fait état de nombreuses dettes qu'il ne peut honorer.

Si la commune de Savigny-le-Temple soutient que M. A dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et pour recevoir des soins adaptés à son état de santé, cela ne résulte pas de l'instruction.

Dès lors, M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de maintien en position de disponibilité d'office dont il a fait l'objet, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

D'autre part, que le moyen tiré de ce que la lettre du 6 avril 2010 indiquant à M. A la date d'examen de son dossier par le comité médical départemental ne l'informait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de son droit à la communication de son dossier et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2010 pris après avis du comité médical départemental.

Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Savigny-le-Temple du 11 mai 2010.

La présente décision, si elle implique que le maire de la commune de Savigny-le-Temple procède à un nouvel examen de la situation de M. A, n'implique pas nécessairement qu'il le place en position de congé de longue maladie.

Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

 

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/01/2011, 342388, Inédit au recueil Lebon

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