Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif peut-il prononcer une clôture à effet immédiat malgré le respect d'une mise en demeure de produire ?

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NON : dans un arrêt en date du 09 novembre 2018, le Conseil d’Etat considère qu’en procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que ce défendeur avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R.612-3 du CJA, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R.611-11-1 du même code, le tribunal a méconnu l'article R.613-1 de ce code, et son jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai s'étant écoulé entre la communication du mémoire de ce défendeur et la clôture de l'instruction.

Il résulte des articles R.611-11-1, R.612-3, R.613-1 et R.613-2 du code de justice administrative (CJA) que, devant les tribunaux administratifs (TA) et les cours administratives d'appel (CAA), l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance qui prononce cette clôture ou de l'avis d'audience dans deux hypothèses distinctes.

La première est celle dans laquelle une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné à cette fin par une mise en demeure assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions prévoyant la possibilité d'une clôture à effet immédiat.

La seconde est celle dans laquelle, l'affaire étant en état d'être jugée, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat.

En l’espèce, le Tribunal a adressé à un défendeur une mise en demeure de produire dans un délai déterminé, en lui indiquant la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et en précisant que l'instruction était susceptible d'être close immédiatement en cas de non-respect de ce délai, et ayant en outre informé les autres parties que si ce défendeur ne respectait pas ce délai, l'instruction était susceptible d'être close immédiatement.

Le défendeur a produit dans le délai imparti par la mise en demeure.

L’instruction a été close, par la suite, par une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate.

Dans son arrêt en date du 09 novembre 2018, le Conseil d’Etat considère qu’en procédant ainsi à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que ce défendeur avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R.612-3 du CJA, et alors que les parties n'avaient pas été informées de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R.611-11-1 du même code, le tribunal a méconnu l'article R.613-1 de ce code, et son jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence à cet égard le délai s'étant écoulé entre la communication du mémoire de ce défendeur et la clôture de l'instruction.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 09/11/2018, 411364

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