TRES SIGNALE : voici un arrêt dont je suis à l’origine (Tribunal administratif de Melun et Cour administrative d’appel) et particulièrement fier, qui met un terme à une longue et détestable pratique de l’administration qui consistait à demander à des fonctionnaires placés rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé suite au rejet d’une demande de congé de longue maladie, congé de longue durée ou d’un refus de l’imputabilité au service d’un arrêt de maladie, de rembourser le ½ qui avait été maintenu dans l’attente de l’avis du comité médical, du comité médical supérieur ou de la commission de réforme. Dans son arrêt en date du 09 novembre 2018, Commune du Perreux-sur-Marne, le Conseil d’Etat confirmant un jugement du tribunal administratif de Melun et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris considère que le demi-traitement maintenu au titre de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement, en l’espèce une disponibilité d’office pour raison de santé.
Modèle de lettre de demande de restitution du 1/2 traitement remboursé par le fonctionnaire placé rétroactivement en disponibilité pour raison de santé
Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article.
Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
TEXTE : l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (…). »
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 412684 (commune du Perreux-sur-Marne)
CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/05/2017, 15PA02763, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2015, n° 1400919