Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un militaire réintégré après détachement a-t-il droit au maintien de l’indice de rémunération acquis dans le corps de détachement ?

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NON : dans un arrêt en date du 03 octobre 2018, le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui ont trait aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l'Etat est réintégré dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement, ne sont pas applicables au détachement des militaires, régi par les articles L.4138-8 et L.4138-9 du code de la défense, qui ne prévoient pas de telles conditions de réintégration.

Par un courrier du 14 août 2017, M. A ... a demandé au Premier ministre de prendre toutes mesures d'application de l'article 3 et du I de l'article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, afin d'aligner les conditions de réintégration après détachement entre les fonctions publiques civiles et militaires.

La présente requête tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande.

L'article 3 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le code de la défense, au sein d'une section relative à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires, un article L.4132-13 relatif au détachement des fonctionnaires civils dans des corps militaires.

Le I de l'article 5-1 de la même loi a modifié l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour prévoir que : « A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ».

Ces dispositions, qui ont trait aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire de l'Etat est réintégré dans son corps d'origine à l'expiration de son détachement, ne sont pas applicables au détachement des militaires, régi par les articles L.4138-8 et L.4138-9 du code de la défense, qui ne prévoient pas de telles conditions de réintégration.

Par suite, M. A ... n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre, au titre de son pouvoir réglementaire d'application des lois, aurait été tenu, sur le fondement de l'article 3 et du I de l'article 5 de la loi du 3 août 2009, de prévoir, pour les militaires réintégrés après un détachement, un droit au maintien d'un indice de rémunération au moins égal ou supérieur à celui précédemment acquis dans le corps de détachement.

Aucune autre disposition législative n'impose au Premier ministre d'aligner les conditions de réintégration après détachement entre les fonctions publiques civiles et militaires.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème chambre, 03/10/2018, 416190, Inédit au recueil Lebon

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