Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quel délai et quelle procédure appliquer au recours formé contre un arrêté d'assignation à résidence d’un « Dubliné » ?

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EN BREF : dans un avis en date du 24 octobre 2018, le Conseil d’Etat précise que quand bien même la mesure d'assignation à résidence assortissant une décision de transfert se présenterait comme prise sur le fondement de l'article L.561-1, la contestation d'une telle mesure, notifiée avec une décision de transfert, doit être faite avant l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures et doit être jugée selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 (quarante-huit heures à compter de leur notification).

En adoptant les dispositions du II de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le législateur a organisé une procédure spéciale conduisant le juge administratif à statuer rapidement sur la légalité des mesures d'éloignement que sont les décisions de transfert lorsque les étrangers concernés sont placés en rétention ou assignés à résidence, sans entendre distinguer selon que la mesure d'assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'article L.561-2, normalement applicable, ou se présente comme ayant été prise en application de l'article L.561-1.

Ainsi, quand bien même la mesure d'assignation à résidence assortissant une décision de transfert se présenterait comme prise sur le fondement de l'article L.561-1, la contestation d'une telle mesure, notifiée avec une décision de transfert, doit être faite avant l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures et doit être jugée selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1.

POUR MEMOIRE :

Le terme « dubliné » désigne les demandeurs d’asile qui font l’objet d’une procédure selon le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dit Dublin. La procédure Dublin s’applique aux personnes qui demandent l’asile sur le territoire français – et marginalement à la frontière (zone d’attente) – mais pour lesquelles un autre pays se révèle responsable de leur demande. Elle concerne les personnes qui demandent l’asile sur le territoire français – et marginalement à la frontière (zone d’attente) – mais pour lesquelles un autre pays se révèle responsable de leur demande. Elle s’applique aux personnes présentes en France qui souhaitent solliciter l’asile dans un autre pays européen où se trouvent des membres de leur famille. Enfin, elle s’applique aux personnes interpellées en situation irrégulière, qui ne demandent pas l’asile en France, mais qui l’ont déjà fait dans un autre pays européen, et pourront ainsi être expulsées vers ce pays. (Sources « La Cimade »)

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24/10/2018, 419229

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