Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un avocat non référencé par le Centre national de médiation des avocats peut-il être médiateur ?

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OUI : dans un arrêt en date du 25 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du règlement du Conseil national des barreaux ayant pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur. Aux termes du second alinéa de l’article 115 décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat « La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre. »

Or les dispositions attaquées du règlement du Conseil national des barreaux ont pour effet d'interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats, centre d'information et de mise en relation dédié à la promotion de la médiation, de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur.

Il ressort des pièces du dossier que l'avocat qui souhaite ainsi être référencé auprès du Centre national de médiation des avocats doit, sous réserve de dispositions transitoires, avoir suivi 200 heures de formation ou 140 heures s'il peut justifier d'expérience pratique en matière de médiation.

Ce faisant, les dispositions attaquées fixent une prescription nouvelle qui met en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, n'a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d'une règle figurant au nombre des traditions de la profession.

Par suite, les dispositions attaquées ne sont pas au nombre de celles que le Conseil national des barreaux était compétent pour édicter.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25/10/2018, 411373

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