Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’opposition à une demande de remboursement d’un indu de RSA doit-elle parvenir au tribunal administratif avant le terme du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ?

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NON : dans un arrêt en date du 05 octobre 2018, le Conseil d’Etat considère que l'opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est donc pas dans ce cas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

La caisse d'allocations familiales des Vosges a, le 12 août 2016, émis une contrainte à l'encontre de M. B... pour la récupération d'une somme totale de 1 119,95 euros, correspondant pour 811,89 euros à un indu d'allocation de logement sociale, relevant du contentieux général de la sécurité sociale, et pour 308,06 euros à un indu de revenu de solidarité active, relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Cette contrainte, qui mentionnait la possibilité de former opposition, « dans les quinze jours à compter (...) de sa notification », devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau s'agissant de la première de ces prestations et devant le tribunal administratif de Nancy s'agissant de la seconde, a été notifiée par une lettre recommandée avec avis de réception que M. B... a reçue le 18 août 2016.

M.B... a formé opposition à cette contrainte en tant qu'elle porte sur l'indu de revenu de solidarité active par une requête expédiée le 1er septembre 2016 et enregistrée le 5 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nancy.

Par une ordonnance du 16 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette requête comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.

Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

TEXTE :

Article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/10/2018, 409579

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