NON : dans un arrêt en date du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat considère que l'autorité administrative ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat considère que l'autorité administrative ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 412845
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 05/12/2016, 380763
« Une décision de radiation d'un professeur des universités, qui revêt en l'espèce le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'est créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur. »