NON : dans un arrêt en date du 17 septembre 2018, la Cour administrative de Nantes a jugé que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d'innocence en prononçant la suspension d'un fonctionnaire, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé. La circonstance que la décision de suspension soit intervenue près de trois ans après la révélation des faits reprochés est sans incidence sur la légalité de la mesure.
La mesure provisoire de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
En l’espèce, le 6 novembre 2014, le directeur départemental du SDIS du Finistère a été informé par le procureur de la République de Quimper qu'une information judiciaire avait été ouverte visant M. D... des chefs d'agressions sexuelles aggravées et de harcèlement moral à l'encontre d'une infirmière du SDIS placée sous son autorité, à la suite de la constitution de partie civile de la plaignante.
Ainsi, au vu des agissements reprochés à M. D..., et alors même que des mesures de réorganisation du service ont dû être prises, matérialisées dès la dénonciation des faits au directeur du SDIS par un déplacement de l'intéressé qui était chef de ce service à X… et alors que l'agent ayant dénoncé ces faits n'était plus placée sous l'autorité hiérarchique du requérant, la présence de M. D... au sein du service, pendant le déroulement de l'information judiciaire, était de nature à perturber le fonctionnement du SDIS.
Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation
SOURCE : CAA de NANTES, 6ème chambre, 17/09/2018, 17NT00966, Inédit au recueil Lebon