Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quels sont les délais de prescription d’une action en répétition d’un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ?

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EN BREF : le titre de recette exécutoire doit être émis dans le délai de deux ans et doit être recouvré dans le délai de quatre ans à compter de sa notification. Dans un arrêt en date du 05 octobre 2018, le Conseil d’Etat considère que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu de deux ans et ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes. En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Il résulte de la combinaison de l'article L.232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du 3° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie, d'une part, interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu prévu à l'article L.232-25 du CASF, à compter de la date de sa notification régulière à l'intéressé, et, d'autre part, ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre, prévu à l'article L.1617-5 du CGCT, à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public.

En revanche, l'ouverture du délai de quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/10/2018, 409136

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 284064

« Il résulte de la combinaison des articles L.256, L.275 et R.256-5 du LPF que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.  La remise au contribuable, contre décharge signée, d'une ampliation de l'avis de mise en recouvrement, peut être regardée comme une notification régulière. »

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