Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'obligation de suspendre la signature du marché en cas de référé précontractuel peut-elle commencer à courir dès la communication du recours dans « Télérecours » ?

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OUI : dans un arrêt en date du 20 juin 2018, le Conseil d’Etat considère que pour apprécier le respect de l'obligation de suspension prévue à l'article L.551-4 du code de justice administrative, le juge des référés ne doit pas se fonder sur l'heure de la prise de connaissance effective par l’administration du recours mais sur l'heure de la réception de la notification faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours.

Aux termes de l'article L.551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L.551-1 et L.551-5, d'un recours régi par la présente section. »

Aux termes de l'article L.551-14 du même code, le recours en référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L.551-1 ou à l'article L.551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L.551-4 (...) »

L'article L.551-4 du même code dispose que : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle »

Enfin, l'article R. 551 1 du même code dispose que : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».

L'obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l'Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l'article R.551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif.

Lorsque l'auteur d'un référé précontractuel établit l'avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 51-4 du même code.

S'agissant d'un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, le délai de suspension court à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.

En l’espèce, pour apprécier le respect de l'obligation de suspension prévue à l'article L.551-4 du code de justice administrative, le juge des référés s'est fondé sur l'heure de la prise de connaissance effective par la ville de Paris du recours de la société Cercis, et non sur l'heure de la réception par la ville de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 19 décembre 2017 à 15h09.

Le juge des référés a écarté comme irrecevable le recours en référé contractuel de la société Cercis au motif que le pouvoir adjudicateur n'avait pas, en raison de cette référence erronée à l'heure de la prise de connaissance effective du recours en référé précontractuel, signé le marché en méconnaissance des dispositions de l'article L.551-4 du code de justice administrative.

En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

 SOURCE : Conseil d'État, 7ème chambre, 20/06/2018, 417686, Inédit au recueil Lebon

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