NON : lorsque, à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement, la cour administrative d'appel, plutôt que d'évoquer, choisit de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif, ce dernier ne se trouve saisi que des seuls conclusions, moyens et exceptions que les parties lui avaient présentés avant l'intervention de ce jugement ou qu'elles ont produits, après y avoir été invitées par le Tribunal, lors de l'instance de renvoi .
Dans un arrêt en date du 22 mars 2012, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que lorsque, à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement, la cour administrative d'appel, plutôt que d'évoquer, choisit de renvoyer les parties devant le Tribunal, ce dernier ne se trouve saisi que des seuls conclusions, moyens et exceptions que les parties lui avaient présentés avant l'intervention de ce jugement ou qu'elles ont produits, après y avoir été invitées par le Tribunal, lors de l'instance de renvoi .
En l'espèce, alors que le Tribunal l'avait régulièrement mis en cause, le ministre n'a pas repris devant ce dernier les conclusions indemnitaires qu'il avait soumises pour la première fois à la Cour dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2009.
Dès lors, c'est sans commettre d'irrégularité que le Tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le seul recteur de l'académie de Grenoble, qui n'avait pas compétence pour représenter l'Etat, conformément aux dispositions combinées de l'article R.431-9 du code de justice administrative et de l'article D.222-35 du code de l'éducation, étaient irrecevables.
SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 22/03/2012, 10LY02717