OUI : dans un arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu'eu égard aux pouvoirs que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet » confèrent à la commission d'évaluation professionnelle, qui évalue, sur dossier et après audition de l'intéressé, l'aptitude de chaque agent candidat à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès et dresse la liste des seuls agents qu'elle estime aptes à être intégrés, la délibération de cette commission déclarant inapte un agent candidat à être intégré constitue, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite "loi Sauvadet", vise à faciliter l’accès au statut de fonctionnaire des agents contractuels et à améliorer leurs conditions d'emploi. La loi du 20 avril 2016 précisée par trois décrets publiés en août 2016, prolonge le dispositif Sauvadet jusqu'en 2018. Si les conditions d'éligibilité sont nouvelles, les modalités de calcul de l'ancienneté requise ne changent pas. Pour être éligibles au dispositif « Sauvadet », les agents contractuels doivent remplir des conditions en termes de :
- Situation au 31 mars 2013,
- Durée de services effectifs,
- Nature et catégories hiérarchiques des missions,
- Titre ou diplôme, selon le corps ou le cadre d'emplois d'intégration.
Une commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès.
Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés.
L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.
En l’espèce, M. A... a été recruté par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2010 puis à compter du 1er juin 2011, en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives.
Il a été affecté à l'espace de remise en forme de la piscine de l'axe majeur.
Informé, par un courrier du 14 mars 2013, qu'il était éligible au dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par le chapitre II du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée, il s'est porté candidat à une sélection professionnelle afin d'intégrer le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Il a été auditionné, le 16 octobre 2013, par la commission d'évaluation professionnelle qui, par une délibération du 23 octobre 2013, l'a déclaré inapte à exercer les missions du cadre d'emplois en cause.
Par un courrier du 24 octobre 2013, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise lui a notifié cette délibération.
M. A... a formé, le 20 décembre 2013, un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du président de la communauté d'agglomération en date du 21 février 2014.
M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du courrier du 24 octobre 2013 et de la décision du 21 février 2014.
Aux termes de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet » relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. »
Dans son arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu'eu égard aux pouvoirs que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 mars 2012 confèrent à la commission d'évaluation professionnelle, qui évalue, sur dossier et après audition de l'intéressé, l'aptitude de chaque agent candidat à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès et dresse la liste des seuls agents qu'elle estime aptes à être intégrés, la délibération de cette commission déclarant inapte un agent candidat à être intégré constitue, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.