NON : dans un arrêt en date du 17 septembre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que toutefois, en l'absence de règle permettant d'opérer un tel arrondi en faveur de l'agent concerné, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en arrondissant ce taux global d'invalidité à 60 % alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %.
Mme B..., ancienne adjointe administrative du ministère de la défense, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 décembre 2012.
Le montant de sa pension, concédée par arrêté du 29 juillet 2013 du ministre de l'économie et des finances et liquidée en application des articles L. 4-2° et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été élevé au minimum garanti prévu à l'article L. 17 du même code.
Par différents courriers, Mme B...a demandé la révision de sa pension, estimant le montant de celle-ci trop faible au regard de son taux d'invalidité.
Après réexamen la situation de Mme B..., et à la suite d'un avis de la commission de réforme, le ministre de la défense a, par décision du 13 décembre 2016, rejeté cette demande de révision de pension au motif que le taux d'invalidité global retenu était inférieur au taux de 60 % prévu à l'article L. 30 du même code.
Par un jugement du 24 octobre 2017, contre lequel le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision.
Aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme B... tendant à bénéficier des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le calcul de ses droits à pension, le tribunal administratif de Paris a estimé, après avoir ajouté au premier taux d'invalidité fixé à 44,44 % un second taux d'invalidité fixé à 15 %, que le taux global d'invalidité de Mme B...devait être évalué à 60 % et, par suite, que le bénéfice de l'article L.30 ne pouvait pas lui être refusé.
Dans son arrêt en date du 17 septembre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que toutefois, en l'absence de règle permettant d'opérer un tel arrondi en faveur de l'agent concerné, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en arrondissant ce taux global d'invalidité à 60 % alors qu'il devait demeurer fixé à 59,44 %.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/09/2018, 416308