Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les avocats parisiens peuvent-ils bénéficier du tarif préférentiel professionnel de stationnement sur Paris ?

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NON : les 26 792 avocats au Barreau de Paris et les 112 avocats aux conseils n’ont qu’à prendre un « vélib » (!!!) ou le métro ou un bus de la RATP pour se rendre à leurs cabinets, ou à leurs audiences ou réunions diverses ou alors ils devront payer leur stationnement plein tarif. Dans un arrêt en date du 05 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que les avocats parisiens, qui ne sont pas conduits à effectuer dans Paris des livraisons ou des interventions à domicile, ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des professionnels, mentionnés à l'annexe 1 de la délibération contestée, pour lesquels l'usage d'un véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle et qui bénéficient à cet effet d'un tarif de stationnement préférentiel. L'activité d'avocat ne figure pas au nombre des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice du régime de stationnement professionnel défini par la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015.

En l’espèce, Mme A...C..., qui est avocate à Paris, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 14 août, du 22 octobre et du 23 décembre 2015 par lesquelles la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris, puis le directeur général de ce service ont refusé de lui délivrer une carte de stationnement « professionnel sédentaire », et d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une carte de stationnement « professionnel sédentaire » ou « professionnel mobile ».

Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les décisions du 14 août et du 22 octobre 2015, et rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement «  professionnel sédentaire ».

Le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris s'est fondé sur le fait que l'activité d'avocat exercée par Mme C... ne figurait pas au nombre des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice du régime de stationnement professionnel défini par la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, pour refuser le 23 décembre 2015 de lui délivrer une carte de stationnement professionnel.

L'intéressée soutient que ce refus est illégal dès lors que cette délibération, en tant qu'elle exclut la profession d'avocat des activités éligibles au bénéfice dudit régime, est elle-même illégale.

Après avoir rappelé que le principe d'égalité ne s'opposait pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que les avocats, qui ne sont pas conduits à effectuer des livraisons ou des interventions à domicile, ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des professionnels, mentionnés à l'annexe 1 de la délibération contestée, pour lesquels l'usage d'un véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle et qui bénéficient à cet effet d'un tarif de stationnement préférentiel.

La Cour a jugé que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2015. 

SOURCE : CAA de PARIS, 4ème chambre, 05/07/2018, 16PA03922, Inédit au recueil Lebon

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